B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.67. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol ni y monter une tuyauterie hors sol qui ont déjà été utilisés, sauf si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le réservoir doit être approuvé conformément à la norme CAN/ULC-S676, «Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la tuyauterie doit être nettoyée, vérifiée et protégée contre la corrosion extérieure.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 33.
8.67. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol ni y monter une tuyauterie hors sol qui ont déjà été utilisés, sauf si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le réservoir doit être fabriqué et approuvé conformément aux dispositions de l’article 8.24 et les plaques d’identification du fabricant et de l’organisme de certification visé à l’article 8.09 doivent y être apposées et être lisibles;
2°  le réservoir doit être nettoyé, vérifié et soumis à des essais d’étanchéité par pression pneumatique avec du gaz inerte ou hydrostatique conformément aux normes prescrites par l’article 8.24 et être protégé contre la corrosion extérieure;
3°  la tuyauterie doit être nettoyée, vérifiée et protégée contre la corrosion extérieure.
D. 220-2007, a. 1.